Interprétation de la FINMA concernant la distribution de cartes-cadeaux
Interprétation de la FINMA concernant la distribution de cartes-cadeaux
La FINMA impose aux fournisseurs de cartes-cadeaux tripartites de rejoindre un OAR d’ici fin 2025.
Le 17 juillet 2025, la FINMA a clarifié son interprétation concernant la distribution de cartes-cadeaux et de supports de données e-money. En principe, selon cette clarification, les fournisseurs de cartes prépayées dans le cadre d’une relation tripartite sont considérés comme des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, let. b de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Les fournisseurs concernés devront déposer une demande d’affiliation auprès d’un organisme d’autorégulation (OAR) au plus tard le 31 décembre 2025.
Assujettissement des intermédiaires financiers du secteur parabancaire
Contrairement aux intermédiaires financiers soumis à une surveillance particulière au sens de l'art. 2, al. 2 LBA, tels que les banques ou les gestionnaires de fortune directement assujettis à la FINMA, les intermédiaires financiers opérant dans d'autres segments du secteur financier peuvent choisir de s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR).
Comme le précise l'art. 2, al. 3, LBA, ces intermédiaires financiers incluent notamment les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Plus précisément, l'art. 2, al. 3, let. b, LBA stipule que cela englobe également les fournisseurs de services dans le domaine du trafic des paiements. En outre, l'art. 4, al. 1, let. c de l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) précise qu’il y a service dans le domaine du trafic des paiements lorsque des moyens de paiement non liquides sont émis ou gérés et servent à payer des tiers.
Cela concerne, d'une part, les moyens de paiement donnant accès à des crédits stockés (par exemple, des supports de données de e-money rechargeables ou des cartes de débit), et, d'autre part, ceux basés sur une créance facturée ultérieurement par l’exploitant du système de paiement (par exemple, cartes de crédit ou cartes de grands magasins dans une relation tripartite, etc.).
Distinction entre les relations bipartites et tripartites
Selon la communication de la FINMA, les moyens de paiement tels que les cartes prépayées, utilisés dans le cadre d’une relation bipartite, ne relèvent pas du champ d’application de la LBA. Cela s’applique notamment lorsque l’entité émettrice intervient également comme partie à l’opération sous-jacente pour laquelle le paiement est effectué. Si les cartes prépayées ne peuvent être utilisées que pour des paiements au profit de l’émetteur, tout tiers impliqué dans la vente de ces cartes à des clients finaux n’est pas non plus soumis à la LBA.
En revanche, la FINMA précise qu’il en va autrement des cartes prépayées pouvant être utilisées comme moyen de paiement non seulement auprès de l’émetteur, mais également auprès de tiers. Dans une telle relation tripartite, ces cartes prépayées sont considérées comme des moyens de paiement au sens de la LBA. Le risque de blanchiment d’argent se situant principalement du côté des clients finaux, les obligations de la LBA s’appliquent non seulement à l’émetteur, mais également aux parties qui permettent l’accès au système de paiement et qui interagissent directement avec le client, comme les distributeurs.
Exception relative aux auxiliaires: distinction entre modèle de vente et modèle d'intermédiation
La FINMA précise que la distribution de moyens de paiement par les distributeurs peut se faire selon deux modèles: soit en leur nom propre et pour leur propre compte (modèle de vente), soit en tant que représentant direct de l’émetteur (modèle d’intermédiation). En principe, ces deux modèles peuvent être considérés comme des activités soumises à la LBA. Dans le cadre du modèle d’intermédiation, le distributeur peut, le cas échéant, invoquer l’exception applicable aux auxiliaires prévue à l’art. 2, al. 2, let. b, OBA, ce qui lui permettrait de ne pas être soumis à un assujettissement indépendant.
Nécessité d'agir d'ici fin 2025
La FINMA a précisé que les émetteurs et les distributeurs de cartes-cadeaux ou de supports de données de e-money sont soumis à la LBA dans le cadre d'une relation tripartite, à moins qu'ils ne puissent invoquer l'exception de la personne auxiliaire. Les personnes concernées ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer une demande d’affiliation auprès d'un OAR.
L'assujettissement dans les différentes cas de figure est présenté dans le tableau ci-dessous:
Cartes prépayées en relation bipartite | Cartes prépayées en relation tripartite | |
---|---|---|
Modèle d’intermédiation | Non assujetti | Assujetti (év. exception relative aux auxiliaires) |
Modèle de vente | Non assujetti | Assujetti |